Point de départ des intérêts produits par une prestation compensatoire et par une condamnation à une indemnité
Selon la Cour de Cassation, la prestation compensatoire comme les intérêts qu’elle produit sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce devient irrévocable conformément aux articles 260 et 270 du code civil.
La condamnation à une indemnité emporte intérêts à compter du prononcé du jugement, ou à compter de la décision d’appel qui l’a allouée.
La solution impose de rechercher, pour chaque affaire, à quel moment la décision de divorce est devenue irrévocable, date qui dépend de l’objet de l’appel et du pourvoi en cassation.
La prestation compensatoire n’étant due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable, les intérêts ne peuvent pas en principe courir antérieurement (Civ. 2e, 11 sept. 2003, n° 01-14.216). Il en va toutefois autrement lorsque cette décision passe irrévocablement en force de chose jugée antérieurement à la fixation ou à l’exigibilité de la prestation compensatoire. Le capital alloué à ce titre porte alors intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel de la décision allouant la prestation compensatoire et, dans les autres cas, à compter de la décision d’appel (Civ. 1re, 20 févr. 2007, n° 06-10.763, RTD civ. 2007. 554, obs. J. Hauser ). À l’inverse, lorsque le débiteur d’une prestation compensatoire sous forme de capital est autorisé à régler celui-ci en plusieurs annuités, les intérêts légaux ne courent qu’à compter du jour où chacune de ces annuités devient exigible et sont calculés sur le montant de l’annuité concernée (Civ. 2e, 15 avr. 1999, n° 96-20.808).