Sont à prendre en considération :
les sommes versées au titre de la contribution d’un époux à l’entretien et à l’éducation des enfants du couple constituent des charges venant en déduction des ressources de l’époux débiteur (v. not., Civ. 1re, 13 juill. 2016, n° 15-22.738, AJ fam. 2016. 436, obs. S. David). La raison en est que ces sommes sont destinées aux enfants. Elles constituent autant de revenus en moins pour le parent qui peut être amené à verser une prestation compensatoire. Inversement, et pour la même raison, ces sommes ne sont pas davantage prises en compte dans les revenus de l’époux qui sollicite une prestation compensatoire dans la mesure où elles ne constituent pas pour lui un complément de revenus.
La situation de partage de charges du demandeur à la prestation compensatoire avec un compagnon ou avec une compagne (v. not., Civ. 1re, 25 avr. 2006, n° 05-15.706, AJ fam. 2006. 246, obs. S. David ; D. 2006. 1401 ; RTD civ. 2006. 545, obs. J. Hauser). Ce ne sont pas tant les revenus du concubin qui doivent être pris en considération que la situation de partage de charges que le concubinage entraîne. La raison en est que le concubinage affecte la situation financière d’un époux, même s’il ne crée aucune obligation financière entre les concubins.
Cour de Cassation 1ère Civ 07/07/2018 17-20.281