En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut modifier, supprimer ou compléter le montant de la pension alimentaire qu’il avait mis à la charge de l’un des époux au titre de son devoir de secours (C. pr. civ., art. 1118).
Il n’est pas rare que le débiteur cherche alors à aggraver ses charges pour se délester, au moins en partie, d’un versement contraint. Mais les magistrats ne sont pas dupes de la manoeuvre « opportuniste ».
« les ressources et les charges de l’époux n’avaient pas évolué, dès lors que le seul élément nouveau résultant du bail, conclu quelques jours après la décision ayant réduit le montant de la pension alimentaire allouée à l’épouse, ne pouvait être retenu en raison de son caractère opportuniste » n’ayant pour finalité que de voir diminuer la pension alimentaire due.
Civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-27.108 (1038 F-D)