Pour l’évaluation du montant de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération les frais pesant sur le débiteur du fait de la présence d’enfants nés d’une autre union, antérieure comme postérieure, dont les frais de scolarité.
Civ. 1re, 7 nov. 2018, n° 17-26.853 (1035 F-D)