La demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, s’apprécie à la date à laquelle la décision prononçant le divorce a acquis force de chose jugée.
En cas d’appel sur le principe même du divorce, la décision ne passera en force de chose jugée qu’à l’expiration du délai de deux mois ouvert aux époux pour se pourvoir en cassation, qui court à compter de la notification de l’arrêt (C. pr. civ., art. 528 et 612).
Et c’est au jour où elle statue que la cour doit se placer pour apprécier la disparité et non à la date de dépôt des conclusions de l’intimé.
Or, dans l’intervalle, la situation financière des deux époux peut avoir évolué. À titre d’exemple, les juges d’appel devront prendre en considération, au titre du patrimoine estimé et prévisible du débiteur, l’immeuble acquis par ce dernier entre le jugement de divorce et la décision d’appel
Civ. 1re, 19 sept. 2018, n° 17-23.711 (863 F-D)