L’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux encore dans les liens du mariage une immunité destituant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l’un envers l’autre.
Si la préexistence d’une procédure de divorce n’a par principe aucune valeur exonératoire, ce que rappelle ici la Haute juridiction, le juge peut néanmoins parfaitement pour apprécier la portée d’une telle faute tenir compte des circonstances de l’espèce dont la séparation des époux et la longueur de l’instance.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 1 avril 2015, 14-12.823 : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030445826/