Sabrina Paillier, avocate à Toulouse

Droit familial : Autorité parentale, droit de visite d’un tiers en point de rencontre

Comment instaurer un droit de visite à l’égard d’un enfant au profit d’un tiers ?

Lors de sa naissance, une petite fille a été reconnue par le nouveau compagnon de sa mère.
Celle-ci a permis à son ancien compagnon de voir régulièrement la petite fille et de l’accueillir à son domicile.
Ainsi, se sont noués entre eux des liens affectifs jusqu’à ce que la mère décide de mettre un terme à ces relations.

L’ancien compagnon a alors décidé de saisir le Juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
La Cour d’appel avait accordé un droit de visite à cet ancien compagnon, qui est un tiers à l’égard de l’enfant, dans le cadre d’un point rencontre pendant une durée de trois mois, à raison de deux fois par mois, selon des dates et des horaires déterminés par ledit point rencontre.
Les parents ont contesté la décision de la Cour d’appel et ont formé un pourvoi en Cassation au motif que la Cour d’appel n’avait pas fixé les dates et horaires des rencontres.

Cette argumentation a été écartée par la Cour de Cassation, qui, aux termes d’un arrêt en date du 8 juillet 2021 (n°21-14.035), a rejeté le pourvoi.
Ce rejet confirme une précédente décision rendue par la Cour de Cassation au sujet du droit de visite des grands-parents.

Ainsi, la Cour de Cassation considère que si, s’agissant du droit d’accueil des parents, il appartient au Juge de déterminer les conditions de dates et d’horaires d’exercice du droit d’accueil, cette condition n’a pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit du droit de visite des grands-parents ou encore d’un tiers.
Ainsi, l’article 371-4 alinéa 2 du code civil permet au Juge aux affaires familiales, si tel est l’intérêt de l’enfant, de fixer les modalités de ses relations avec un tiers.

La jurisprudence admet que ces modalités peuvent notamment prendre la forme d’un droit de visite dans le cadre d’un point rencontre.
A cette occasion, le Juge peut laisser à la structure d’accueil la détermination de la durée des visites et de leur rythme.

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