Sabrina Paillier, avocate à Toulouse

Autorité parentale : renforcement de l’exécution des décisions du Juge des affaires familiales

De nouvelles mesures en vue d’améliorer l’exécution des décisions du J.A.F. en matière d’autorité parentale viennent d’être intégrées aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil (article 31 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).
Elles offrent au parent subissant le refus d’exécution de l’autre parent de nouveaux moyens d’action.

Ce renforcement de l’exécution des décisions en matière d’autorité parentale repose sur un dispositif civil spécifique, conçu de façon graduelle, qui va du mode doux que constitue la médiation post-sentencielle, au mode contraignant que représente le recours à la force publique, en passant par la mise en œuvre de sanctions pécuniaires civiles.

Il convient de préciser que sont assimilées aux décisions, les conventions de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous-seing privé contresigné par avocats déposées au rang des minutes d’un notaire, et les conventions homologuées fixant les conditions d’exercice de l’autorité parentale.

1. Renforcement par le dialogue

a. La médiation post-sentencielle

La Loi du 23 mars 2019 complète l’article 373-2-10 du code civil afin de permettre au Juge aux affaires familiales, lorsqu’il statue définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de proposer aux parents une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial, sans préjudice de la possibilité qui lui est également offerte d’enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet, le déroulement de cette mesure.

b. Astreinte

Le Juge aux affaires familiales se voit la possibilité d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision lorsqu’il aura des doutes sur la capacité d’un parent à la respecter.

Il peut également assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre Juge, ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel, sous réserve que lui soit démontré que cette astreinte est nécessaire pour favoriser l’exécution de la décision ou de l’accord qui lui est soumis.

Si l’astreinte peut être décidée d’office par le Juge, elle peut également être sollicitée par l’un ou l’autre des parents tant par voie de demande principale, que par voie de demande reconventionnelle.

Elle peut concerner tant l’inexécution ou le risque d’inexécution d’une obligation parentale dans sa composante liée au lieu de vie de l’enfant, comme par exemple le respect d’un droit de visite et d’hébergement, que dans sa composante liée à l’obligation d’entretien et d’éducation, comme par exemple le paiement d’une pension alimentaire.

c. Amende civile

Le Juge aux affaires familiales peut condamner un parent au paiement d’une amende civile, lorsque ce parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale.

L’amende civile ne peut excéder la somme de 10 000 €. Elle est versée au Trésor Public.

2. Renforcement par la contrainte : le recours à la Force publique

A titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du Juge aux affaires familiales, le Procureur de la République peut requérir le concours de la Force publique pour faire exécuter une décision du Juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous-seing privé contresigné par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (Article 373-2 alinéa 3 du code civil).
La finalité du recours à la Force publique est de favoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses père et mère.

Il ne s’appliquera donc, en pratique, qu’aux questions relatives à la résidence de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement, à l’exclusion de la question de la contribution due pour son entretien et son éducation.

Son utilisation ne doit être qu’exceptionnelle et est réservée aux cas les plus graves.

Ces mesures constituent un atout majeur au regard de la réalité rencontrée par certains parents, face à l’inertie de l’autre. Reste désormais à apprécier leur mise en œuvre et leur efficacité pratique !

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