Sabrina Paillier, avocate à Toulouse

Droit de la famille : focus sur l’audition des enfants mineurs par un juge

L’article 388-1 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150) précise dans quel cadre et dans quelles conditions un enfant peut-être entendu par un juge :

Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.
 »

Ainsi, l’audition de l’enfant mineur est de droit lorsqu’il en fait la demande.
Sa demande d’audition ne peut être rejetée que parce qu’il n’est pas concerné par la procédure ou parce qu’il n’est pas capable de discernement.
Dans ce cas, l’absence de discernement doit être étayée par les Juges du fond, qui doivent expliquer précisément en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement.
Quoiqu’il ne soit, il convient de retenir que, bien qu’entendu, le mineur ne devient pas partie à la procédure.
Ses déclarations ne sont retenues par le Juge qu’en tant qu’avis.

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