Sabrina Paillier, avocate à Toulouse

Actualités

SUR LA PROPOSITION DE LOI RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT D’ENTRETENIR REGULIEREMENT DES RELATIONS PERSONNELLES AVEC SES PARENTS SEPARES

Le 14 décembre 2023, le Sénat les sénateurs se sont prononcés en faveur de la proposition de loi visant à favoriser la résidence alternée de l’enfant en cas de séparation de ses parents.  Sur le fond, cette proposition présentée maintenant à l’examen de l’Assemblée nationale comprend 3 articles aux objet suivants : Malgré sa faible portée juridique, une telle disposition serait de nature à signifier plus clairement aux deux parents l’obligation qui leur est faite de cultiver des liens réguliers avec l’enfant, notamment dans le cas où la résidence de l’enfant est située chez l’un des parents. Le juge statuant sur les modalités de droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel la résidence de l’enfant n’est pas située, il devra prendre en compte les obligations des parents vis-à-vis de leur enfant en cas de séparation. Ainsi complétée, cette obligation a vocation à favoriser l’implication des deux parents, y compris dans le cas où une résidence alternée n’a pu être décidée, dans l’entretien et l’éducation de l’enfant. Seraient ainsi pris en compte non les seules pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre mais également celles exercées sur la personne de l’enfant. Si de telles situations étaient dans les faits déjà prises en compte, cette précision inscrite dans le code civil vient utilement rappeler cette obligation au juge. En pratique, cette promotion de la résidence alternée porte déjà ses fruits : la dernière enquête sur la résidence alternée, réalisée par le ministère de la justice en 2022, et l’enquête flash sur les conventions de divorce par consentement mutuel, réalisée par le Conseil supérieur du notariat en juin 2022, établissent ainsi que le taux de résidence alternée a fortement augmenté depuis dix ans. Alors qu’il atteignait 17 % en 2012, il est désormais estimé à environ 29 %, soit une progression de 12 points en dix ans.

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LES VIOLENCES INTRA-FAMILIALES

Aujourd’hui reconnu comme un droit unique aux spécificités multiples tant les intérêts qui se rencontrent sont nombreux, le droit de la famille et plus particulièrement les violences conjugales sont au cœur de procédures familiales mêlant procédure civile et procédure pénale. Prévues dans le code pénal dans son article 222-13, les violences conjugales concernent toutes les violences physiques, psychologiques ou sexuelles qui peuvent intervenir au sein de toutes les formes de conjugalité que le droit civil connaît : le concubinage, le pacte civil de solidarité (PACS) et enfin le mariage. Depuis des années, la lutte contre les violences conjugales s’est intensifiée. Les plans d’action, les textes législatifs, la jurisprudence et les outils se sont multipliés. Il est nécessaire de souligner que les textes émergeants rendent compte d’une réelle prise en compte sociétale des violences qu’il existe au sein des couples et des outils à mettre en place pour y contrevenir. Cela est notamment visible par la loi n°2019-480 du 28 décembre 2019. Par cette loi, la procédure accélérée de l’ordonnance de protection est passée à six jours (art 515-11 C.Civ) laquelle est délivrée en urgence par le juge aux affaires familiales (JAF) afin de prendre les mesures nécessaires qui permettront d’assurer la protection de la victime et de ses enfants. Selon l’article précité, le juge la prononcera en considération de deux conditions strictes :  Ainsi prononcée, l’ordonnance de protection sera valable pour une durée de six mois.  Récemment, une proposition de loi visant à allonger la durée de l’ordonnance de protection et à créer une ordonnance provisoire de protection immédiate, a été examinée le lundi 22 janvier en commission des lois. Enfin, la loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 visant à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales a été publiée au Journal Officiel du 19 mars 2024. Le texte pose tout d’abord le principe d’une suspension automatique de l’autorité parentale et des droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou mis en examen dans les cas suivants :

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LES MARD

L’évolution du traitement du contentieux de la famille révèle que c’est certainement celui qui se prête le mieux à la mise en œuvre des modes amiables, en raison de la nécessaire prise en compte, à la fois des dimensions juridiques et affectives du conflit familial. Dès lors, régulièrement de nouvelles mesures sont prises pour favoriser la culture de l’amiable dans le contentieux civil. Ainsi, par cette réappropriation du règlement du litige par les parties le dialogue est privilégié amenant ces dernières à favoriser la recherche d’un consensus.  En ce sens, le droit français de la famille a promu, au cours de ces deux dernières décennies, la recherche d’apaisement dans la résolution des conflits familiaux devant le juge aux affaires familiales. A titre d’exemple, le mécanisme du divorce par consentement mutuel s’en est trouvé renforcé notamment par l’apport de plusieurs lois :  Elle a permis d’ouvrir la voie à des procédures plus raides et moins conflictuelles en simplifiant la procédure du DCM.  Elle poursuit la simplification engagée en déjudiciarisant le DCM en l’absence de demande d’audition de l’enfant.  Elle a supprimé la phase de non-conciliation dans la procédure de divorce.

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Divorce : décision de la cour d’appel sur la résidence alternée au domicile de chaque parent

La Cour d’appel de PARIS a rendu un arrêt en matière de résidence alternée posant la question des avantages et conditions de ce mode d’organisation. Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, au mois de juillet 2020, avait fixé chez la mère la résidence d’un enfant né en 2014.Le père s’était vu accorder un droit de visite et d’hébergement classique, c’est à dire à raison d’une fin de semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires.Le père a relevé appel de cette décision. La Cour d’appel de PARIS (3ème chambre), le 1er juillet 2021, a rendu un arrêt (n°20/12170). Cet arrêt infirme le jugement attaqué, la Cour estimant qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place une résidence alternée au domicile de chaque parent, à un rythme hebdomadaire.La motivation de la Cour est la suivante : « La mise en place d’une résidence en alternance peut être tout à fait bénéfique pour l’enfant en lui permettant de développer avec chacun de ses parents de réelles relations et de continuer à se construire de la manière la plus équilibrée possible, en se nourrissant des apports spécifiques transmis par son père et par sa mère, un tel objectif ne pouvant être atteint que dans le cadre de relations fréquentes et régulières allant au-delà de simples hébergements de fin ou de milieu de semaine. La relative proximité des domiciles parentaux, l’âge de l’enfant, la disponibilité suffisante du père et la volonté constante qu’il manifeste d’une implication dans l’éducation de sa fille, qu’il conserve tout autant que la mère, sont autant d’éléments qui rendent possible et souhaitable d’organiser différemment la résidence de l’enfant » Une résidence en alternance au domicile de chaque parent à raison d’une semaine sur deux était donc mise en place par la Cour.Cette décision part du postulat qu’il est nécessaire pour l’intérêt de l’enfant de bénéficier d’un temps éducatif et affectif équilibré auprès de ses deux parents.Actuellement, seulement 12% de parents séparés se trouvent en résidence alternée, tout en sachant que ce pourcentage ne tient compte que des situations qui ont été soumises à un Juge.Enfin, il est aussi important de rappeler que la résidence alternée suppose que les parents dialoguent en bonne intelligence et mettent en place un schéma familial serein autour de l’enfant.

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Droit familial : Autorité parentale, droit de visite d’un tiers en point de rencontre

Comment instaurer un droit de visite à l’égard d’un enfant au profit d’un tiers ? Lors de sa naissance, une petite fille a été reconnue par le nouveau compagnon de sa mère.Celle-ci a permis à son ancien compagnon de voir régulièrement la petite fille et de l’accueillir à son domicile.Ainsi, se sont noués entre eux des liens affectifs jusqu’à ce que la mère décide de mettre un terme à ces relations. L’ancien compagnon a alors décidé de saisir le Juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.La Cour d’appel avait accordé un droit de visite à cet ancien compagnon, qui est un tiers à l’égard de l’enfant, dans le cadre d’un point rencontre pendant une durée de trois mois, à raison de deux fois par mois, selon des dates et des horaires déterminés par ledit point rencontre.Les parents ont contesté la décision de la Cour d’appel et ont formé un pourvoi en Cassation au motif que la Cour d’appel n’avait pas fixé les dates et horaires des rencontres. Cette argumentation a été écartée par la Cour de Cassation, qui, aux termes d’un arrêt en date du 8 juillet 2021 (n°21-14.035), a rejeté le pourvoi.Ce rejet confirme une précédente décision rendue par la Cour de Cassation au sujet du droit de visite des grands-parents. Ainsi, la Cour de Cassation considère que si, s’agissant du droit d’accueil des parents, il appartient au Juge de déterminer les conditions de dates et d’horaires d’exercice du droit d’accueil, cette condition n’a pas à s’appliquer lorsqu’il s’agit du droit de visite des grands-parents ou encore d’un tiers.Ainsi, l’article 371-4 alinéa 2 du code civil permet au Juge aux affaires familiales, si tel est l’intérêt de l’enfant, de fixer les modalités de ses relations avec un tiers. La jurisprudence admet que ces modalités peuvent notamment prendre la forme d’un droit de visite dans le cadre d’un point rencontre.A cette occasion, le Juge peut laisser à la structure d’accueil la détermination de la durée des visites et de leur rythme.

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Divorce, résidence alternée des enfants : priorité au besoin de maternage

Quand la résidence alternée s’oppose à la notion de besoin de maternage… Suivant arrêt en date du 9 septembre 2021, la Cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé une décision rendue par le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de CARCASSONNE ayant débouté le père de sa demande consistant à voir fixer chez lui la résidence de ses deux enfants nés en 2017 et 2019. L’arrêt confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la résidence des enfants et le droit de visite et d‘hébergement du père :« Les enfants sont très jeunes pour être âgés de 4 et 2 ans et leur besoin de maternage est encore très important…Eu égard principalement à l’âge des enfants et à leur besoin de maternage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la résidence des enfants au domicile maternel » Jusqu’à présent, les conditions d’appréciation pour la mise en œuvre ou non de la résidence alternée étaient réunies autour des concepts de proximité géographique, conditions d’accueil satisfaisantes des enfants, disponibilité suffisante de chaque parent, respect de la notion de coparentalité… En fonction de ces différents critères, il était possible d’envisager une résidence alternée ou, parfois, un droit de visite élargi. La présente décision est intéressante en ce qu’elle souligne désormais que le jeune âge de l’enfant peut conduire le Juge à privilégier la résidence de l’enfant chez la mère. Cette notion a été utilisée par d’autres Cours d’appel 2021 telles que celle de DIJON ou celle de CAEN. Il n’existe, cependant, pas de consensus scientifique, et il convient de garder à l’esprit que le critère essentiel doit demeurer celui de l’intérêt supérieur de l’enfant qu’il appartient à chacune des parties de démontrer pour que le juge puisse trancher.

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Droit de la famille : focus sur l’audition des enfants mineurs par un juge

L’article 388-1 du code civil (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006427150) précise dans quel cadre et dans quelles conditions un enfant peut-être entendu par un juge : Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.Le juge s’assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat. » Ainsi, l’audition de l’enfant mineur est de droit lorsqu’il en fait la demande.Sa demande d’audition ne peut être rejetée que parce qu’il n’est pas concerné par la procédure ou parce qu’il n’est pas capable de discernement.Dans ce cas, l’absence de discernement doit être étayée par les Juges du fond, qui doivent expliquer précisément en quoi l’enfant n’est pas capable de discernement.Quoiqu’il ne soit, il convient de retenir que, bien qu’entendu, le mineur ne devient pas partie à la procédure.Ses déclarations ne sont retenues par le Juge qu’en tant qu’avis.

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La jouissance du logement de la famille en cas de séparation de parents non mariés.

L’article 32 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a créé l’article L 373-2-9-1 du code civil conférant au Juge aux affaires familiales le pouvoir de statuer sur la jouissance provisoire du logement de la famille en cas de séparation de parents non mariés. Le Juge aux affaires familiales ne peut attribuer provisoirement la jouissance du domicile de la famille à l’un des deux parents que s’il est saisi d’une requête relative aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale.Il n’est, cependant, pas nécessaire que les parents soient déjà séparés pour que le Juge ait le pouvoir de statuer sur ces modalités.Le Juge aux affaires familiales ne peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents que s’il existe un ou des enfant(s) mineur(s) commun(s).Le texte exige clairement que le logement dont l’attribution est demandée constitue déjà le logement de la famille.Les enfants doivent y résider avec leurs parents ou avec l’un d’eux si les parents sont déjà séparés. L’intérêt de l’enfant constitue le critère premier à prendre en considération pour statuer sur ce chef de demande, mais il ne constitue pas l’unique critère.La capacité d’un parent à assumer les charges relatives au logement de la famille, le lieu d’exercice d’une activité professionnelle par l’un des parents, la difficulté d’un parent à trouver un autre logement peuvent constituer autant de motifs que le Juge peut retenir pour accueillir ou rejeter la demande qui lui est présentée au titre de la jouissance du logement de la famille. Le Juge aux affaires familiales ne peut accorder qu’une jouissance provisoire du logement pour une durée maximale de six mois. La décision du Juge varie selon la nature du logement : bien loué, par l’un ou l’autre des membres du couple, ou par lui seul, ou bien propriété indivise du couple, ou de l’un d’eux.

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Autorité parentale : renforcement de l’exécution des décisions du Juge des affaires familiales

De nouvelles mesures en vue d’améliorer l’exécution des décisions du J.A.F. en matière d’autorité parentale viennent d’être intégrées aux articles 373-2, 373-2-6 et 373-2-10 du code civil (article 31 de la Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice).Elles offrent au parent subissant le refus d’exécution de l’autre parent de nouveaux moyens d’action. Ce renforcement de l’exécution des décisions en matière d’autorité parentale repose sur un dispositif civil spécifique, conçu de façon graduelle, qui va du mode doux que constitue la médiation post-sentencielle, au mode contraignant que représente le recours à la force publique, en passant par la mise en œuvre de sanctions pécuniaires civiles. Il convient de préciser que sont assimilées aux décisions, les conventions de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous-seing privé contresigné par avocats déposées au rang des minutes d’un notaire, et les conventions homologuées fixant les conditions d’exercice de l’autorité parentale. 1. Renforcement par le dialogue a. La médiation post-sentencielle La Loi du 23 mars 2019 complète l’article 373-2-10 du code civil afin de permettre au Juge aux affaires familiales, lorsqu’il statue définitivement sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, de proposer aux parents une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, de désigner un médiateur familial, sans préjudice de la possibilité qui lui est également offerte d’enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet, le déroulement de cette mesure. b. Astreinte Le Juge aux affaires familiales se voit la possibilité d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision lorsqu’il aura des doutes sur la capacité d’un parent à la respecter. Il peut également assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre Juge, ainsi que l’accord parental constaté dans la convention de divorce par consentement mutuel, sous réserve que lui soit démontré que cette astreinte est nécessaire pour favoriser l’exécution de la décision ou de l’accord qui lui est soumis. Si l’astreinte peut être décidée d’office par le Juge, elle peut également être sollicitée par l’un ou l’autre des parents tant par voie de demande principale, que par voie de demande reconventionnelle. Elle peut concerner tant l’inexécution ou le risque d’inexécution d’une obligation parentale dans sa composante liée au lieu de vie de l’enfant, comme par exemple le respect d’un droit de visite et d’hébergement, que dans sa composante liée à l’obligation d’entretien et d’éducation, comme par exemple le paiement d’une pension alimentaire. c. Amende civile Le Juge aux affaires familiales peut condamner un parent au paiement d’une amende civile, lorsque ce parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel ou d’une convention homologuée fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. L’amende civile ne peut excéder la somme de 10 000 €. Elle est versée au Trésor Public. 2. Renforcement par la contrainte : le recours à la Force publique A titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du Juge aux affaires familiales, le Procureur de la République peut requérir le concours de la Force publique pour faire exécuter une décision du Juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous-seing privé contresigné par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale (Article 373-2 alinéa 3 du code civil).La finalité du recours à la Force publique est de favoriser le maintien des relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses père et mère. Il ne s’appliquera donc, en pratique, qu’aux questions relatives à la résidence de l’enfant et au droit de visite et d’hébergement, à l’exclusion de la question de la contribution due pour son entretien et son éducation. Son utilisation ne doit être qu’exceptionnelle et est réservée aux cas les plus graves. Ces mesures constituent un atout majeur au regard de la réalité rencontrée par certains parents, face à l’inertie de l’autre. Reste désormais à apprécier leur mise en œuvre et leur efficacité pratique !

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La prestation compensatoire en 2021 – les conditions d’attribution et de versement

Durant la procédure de divorce, certaines problématiques centrales telles que le droit d’hébergement de l’enfant ou la détermination de la prestation compensatoire doivent être solutionnées pour pacifier la séparation entre les futurs ex-époux. La question de la prestation compensatoire survient lorsque, à la fin du mariage, une disparité dans les conditions de vie des époux apparaît.La prestation compensatoire vise alors à rétablir un équilibre financier entre les époux en fixant une aide financière qui sera versée au moment du divorce par l’un des époux à l’autre.Le montant de la prestation compensatoire est apprécié par le Juge aux affaires familiales à l’occasion de la procédure de divorce en fonction de la situation patrimoniale et financière des époux, en retenant les critères posés par les articles 270 et 271 du code civil. Concrètement, le Juge prend notamment en considération :

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